Risque d’annulation d’un article du Code de la sécurité intérieure

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Le Conseil constitutionnel vient, dans une décision du 11 janvier 2018 d’annuler une disposition de la loi de 1955 sur l’état d’urgence. Le raisonnement qui y est tenu est susceptible d’être repris pour annuler des dispositions de la récente loi du 30 octobre 2017.

Les associations requérantes et intervenantes reprochaient à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 (version d’avant 2017) de permettre aux préfets d’instituer des zones de protection ou de sécurité, sans que la création de ces zones soit subordonnée à des circonstances ou à des menaces particulières ni que les mesures de réglementation du séjour dans ces zones soient définies et encadrées.

Elles en concluaient qu’il en résulterait une violation de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et de quelques autres droits subséquents.

Et cerise sur le gâteau selon l’une des parties intervenantes, les dispositions contestées porteraient également atteinte à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles permettraient de déléguer à des agents privés de sécurité le soin de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages dans l’espace public.

Le Conseil a donc suivi ces arguments mais sans se prononcer sur l’applicabilité de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme.

Or, la loi du 30 octobre 2017 comporte une disposition quasi identique à celle de l’article 5 de la loi de 1955 qui a été incluse dans le Code de la sécurité intérieure à l’article 226-1 et qui stipule que le préfet peut délimiter des zones de sécurité par arrêté en prévoyant les règles d’accès et de circulation des personnes.

L’arrêté peut autoriser en outre les agents de police à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. Ces agents peuvent se faire aider par des agents de protection privée.

Dans le prolongement de sa décision du 11 janvier 2018, le Conseil constitutionnel annulera-t-il l’article 226-1 du Code de la sécurité intérieur en tout ou partie ?