A la surprise des professionnels de la sécurité, Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue ont déposé le 14 janvier dernier une proposition de la loi tendant à apporter des modifications au régime des agents de police municipale et aux règles encadrant la sécurité privée.
Ce texte, qui se télescope avec le Livre Blanc en cours d’élaboration (voir ETS n°689), présente plusieurs articles innovants.
La première disposition concerne l’interdiction de la sous-traitance en cascade (Article 12 de la proposition), ce qui correspond aux souhaits de la profession. La sous-traitance serait interdite au-delà du niveau 1 : aucune dérogation pour les groupes de sociétés n’est prévue, ce qui ne paraît pas conforme à la pratique actuelle. La proposition prévoit que les sous-traitants doivent être acceptés par le donneur d’ordre. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation.
La contrepartie à cette disposition est la possibilité d’embaucher des salariés sous forme de contrat de mission, c’est-à-dire pour un contrat dont la durée est celle la mission. Les entreprises de sécurité n’auront donc plus besoin de recourir à des vrais-faux indépendants pour assurer des missions ponctuelles, seul moyen qu’elles avaient trouvé pour contourner les rigidités du Code du travail.
Création d’une garantie financière
La seconde proposition importante (article 14) concerne l’instauration d’une garantie financière destinée à assurer, en cas de défaillance, « le paiement des salaires et de leurs accessoires ; des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. »
Il s’agit là encore d’une très ancienne aspiration de la profession qui se voyait concurrencer de manière déloyale par des entreprises proposant des prix en deçà du seuil de rentabilité puis se déclaraient en cessation de paiement pour ne pas avoir à régler les charges sociales.
Aujourd’hui, le paiement des salaires est déjà garanti par les AGS et financé par les entreprises. Il y a donc une certaine redondance. Il aurait été envisageable de garantir par exemple le financement de l’obligation de formation des salariés et le paiement des pénalités infligées par le CNAPS. Il existe d’autres secteurs d’activité où une garantie financière est exigée comme l’intérim ou les agences de voyages ce qui a contribué à assainir le marché.
Troisième innovation : les entreprises de sécurité électronique, de conseil en sécurité ou de services de sécurité à l’étranger seraient également soumises au Code de la sécurité intérieure et donc au contrôle du CNAPS. Cette proposition doit s’accompagner d’un renforcement considérable des moyens du CNAPS qui peine déjà à répondre dans des délais raisonnables. La question se pose de savoir si dans les entreprises de sécurité électronique il faudra habiliter tous les salariés notamment ceux dont les tâches ne sont pas caractéristiques de la sécurité privée comme ceux par exemple qui installent des câbles. Enfin, il faudra définir les compétences techniques des agents habilités comme cela existe pour la sécurité humaine. Toutefois, dans l’électronique, c’est sans doute beaucoup plus difficile à réaliser compte tenu de l’évolution rapide des technologies.
La réforme du CNAPS qui avait été envisagée dans le rapport Thourot-Fauvergue semble d’ailleurs oubliée.
Quatrième innovation : un uniforme identique pour l’ensemble de la profession.
On trouve aussi d’autres dispositions : les agents de nationalité étrangère devront justifier d’une résidence régulière en France depuis cinq ans et d’une maîtrise du français (art. 15). Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’une activité de sécurité privée sont précisées. Par ailleurs, l’article 17 prévoit une circonstance aggravante pour les menaces et agressions commises contre un agent de sécurité. L’article 20 crée un nouveau statut d’« agent privé de sécurité assermenté » qui pourra constater par procès-verbal des infractions, définies par la suite par décret.
Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour