Pas de service de sécurité interne dans les organisations caritatives

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Les décisions concernant le champ d’application du Code de la sécurité intérieure aux entités non inscrites au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont quasiment inexistantes. En effet, l’article L612-1 du Code de la sécurité intérieure réserve les activités de sécurité privée aux sociétés inscrites au RCS.

Cet article pourrait par exemple trouver application pour des associations ou partis politiques.

Il  a donc fallu attendre une décision  de la Cour d’appel de Pau en date du 27 mai 2021 en matière prud’hommale pour voir cette problématique abordée.

Le Secours Catholique a licencié en mai 2015 un agent de sécurité interne en exposant dans le courrier du licenciement l’argument suivant : d’un point de vue réglementaire, une activité de sécurité privée ne peut être gérée en interne dans une association. Après avoir pris contact avec le CNAPS, le Secours Catholique a pris connaissance d’un certain nombre d’obligations légales et réglementaires en matière de sécurité et notamment l’article L612-1 du Code de Sécurité Intérieure. Le CNAPS a indiqué au Secours Catholique que n’étant pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, il ne pouvait disposer d’un service interne de sécurité. L’activité de gardiennage à la Cité St Pierre devait être prise en charge par une société externe. Dans ce cadre, le Secours Catholique se devait d’arrêter cette activité actuellement en gestion interne pour l’externaliser auprès d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité et disposant des agréments requis garantissant la bonne exécution de cette mission. « En termes d’organisation, la gestion par une société spécialisée permettrait de professionnaliser la prestation de gardiennage dans son ensemble, et donc de mieux garantir la sécurité des biens et surtout des personnes. Elle permettrait également d’assurer la continuité des prestations de gardiennage, en toutes circonstances », affirme l’organisation caritative.

Le Secours Catholique invoquait d’autres motifs à caractère économique que contestait son salarié qui a convaincu la Cour en démontrant que son  employeur n’avait pas cherché à le reclasser effectivement, ce qui lui a permis de gagner son dossier. La juridiction n’a cependant pas contesté la volonté du Secours Catholique de régulariser sa situation après la demande du CNAPS.

 

Thibault du Manoir de Juaye

Avocat à la Cour