Le modèle spécifique de caméra retenu pour équiper les sapeurs-pompiers.
Tout d’abord limitée aux seuls policiers et gendarmes, la possibilité d’utiliser les caméras mobiles, plus communément appelées caméras piétons, a été progressivement étendue.
Ainsi, les agents de police municipale, les sapeurs-pompiers et les personnels de l’administration pénitentiaire, autorités de sécurité publique qui sont confrontées à des faits de violence, peuvent d
ésormais en faire usage (voir notre dossier dans ETS n°662 du 15 octobre 2018).
La loi du 5 août 2018 a donc prévu qu’à titre expérimental (pendant une durée de trois ans) les sapeurs-pompiers pouvaient s’équiper de telles caméras, et ce, à compter de la publication du décret d’application, qui est intervenue le 17 juillet dernier.
Rappelons que depuis le 1er janvier dernier, les sapeurs-pompiers ont subi 1 274 agressions physiques ou verbales, soit en moyenne cinq par jour. Il s’agit pour moitié (50%) d’agressions verbales, pour 35% d’agressions simples, pour 11% de jets de projectiles et pour 4% d’agressions avec armes. Un total de 2012 pompiers ont été agressés et 312 d’entre eux ont été blessés.
Dès lors, les enjeux de telles caméras ne sont pas négligeables : elles peuvent servir à des fins probatoires dès lors que les incidents sont enregistrés. Elles peuvent aussi avoir un effet dissuasif : qui va vouloir commettre un délit alors qu’il est enregistré ? Elles peuvent enfin servir à des opérations de formation pour préparer les pompiers aux situations de violence en intervention.
Diverses précautions ont été prises pour limiter les risques d’atteinte à la vie privée.
Tout d’abord, l’usage des caméras n’est possible que si un incident de nature à mettre en péril l’intégrité physique des pompiers se produit ou est susceptible de se produire eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. C’est la raison pour laquelle la loi du 5 août 2018 a prévu que « l’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical ».
Par ailleurs, l’effacement des enregistrements est obligatoire au bout de six mois et l’historique des accès aux images après 36 mois. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
Enfin, la liste des personnes habilitées à visionner ou à extraire les données est limitée : le directeur départemental du service d’incendie et de secours, son adjoint et les agents individuellement désignés en charge du suivi de ces dossiers, auxquels s’ajoutent — au besoin — la police, la justice, l’inspection générale de la direction générale de la Sécurité Civile. Celles-ci ne peuvent les faire que pour des buts précis et énumérés dans le décret.
Face à l’extension de l’usage de caméras mobiles, la question se posera vraisemblablement d’en équiper les agents de sécurité privée — une proposition évoquée dans le rapport Thourot-Fauvergue publié voici un an — et la réponse qui sera apportée devra être très nuancée afin de protéger la vie privée.
Une expérimentation dans onze départements
Les premières caméras piétons pour les pompiers seront expérimentées pour une période allant jusqu’à février 2022 dans onze départements, a annoncé Christophe Castaner qui s’est rendu le 5 septembre dans la caserne de sapeurs-pompiers de Neuville-sur-Oise puis à la brigade de Saint-Denis pour annoncer le début de cette initiative.
Il s’agit de la Haute Garonne, de la Gironde, de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, du Morbihan, du Nord, des Pyrénées Orientales, du Rhône, des Yvelines, du Val d’Oise auxquels s’ajoute la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La première phase démarre avec le SDIS du 95 et la BSPP.
Le ministre de l’Intérieur a précisé que les caméras sont des modèles spécifiques et non pas des caméras grand public. En cas d’agression, la règle retenue est le dépôt de plainte systématique par l’administration concernée et les sapeurs-pompiers victimes sont invités à faire de même, sachant que la protection fonctionnelle s’applique de droit, a-t-il ajouté.
Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour