Les pouvoirs de la police judiciaire dans les CSU

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Il suffisait de se rendre au Salon APS pour comprendre combien les communes attisent l’appétit de fournisseurs de système de vidéoprotection. Connaître certaines des contraintes qui pèsent sur l’utilisation des enregistrements vidéo n’est donc pas inutile.

Les centres de surveillance urbaine (CSU) sont mis en place par les communes pour assurer la vidéoprotection de la voie publique et des lieux particulièrement exposés à certains risques.

Ces enregistrements visuels sont précisément encadrés dès lors qu’ils sont susceptibles de permettre l’identification directe ou indirecte de personnes physiques et de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

Ainsi, ces centres sont soumis aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure et leur mise en place est subordonnée à l’autorisation du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police.

Dans le cadre des questions parlementaires, Jean-Christophe Lagarde a demandé au ministre de l’Intérieur le 14 mai dernier, quels étaient les pouvoirs des agents de police judiciaire pour requérir des  enregistrements intéressant une enquête, réalisés par les centres de surveillance urbaine d’une commune.

Le ministre de l’Intérieur a répondu de manière particulièrement bien motivée le 10 septembre dans les termes suivants :

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu aux agents de police judiciaire les pouvoirs définis aux articles 60 et 60-1 du Code de procédure pénale. Or, les informations susceptibles d’intéresser l’enquête ne sont pas limitativement définies par l’article 60-1 du Code de procédure pénale et peuvent donc inclure les images de vidéoprotection.

Il en ressort donc que les agents de police judiciaire pourront, uniquement dans le cadre d’une enquête en flagrance et toujours sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, requérir la communication d’enregistrements visuels auprès des centres de surveillance urbaine d’une commune. 

Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour