Lorsqu’un agent de sécurité ne remplit plus les conditions légales pour exercer peut-il être licencié sans préavis ?
La réponse intuitive et instinctive serait de dire oui, mais la Cour d’appel de Rouen dans une décision en date du 24 février 2022 vient d’apporter une réponse plus que nuancée et qui ne correspond pas à la jurisprudence habituelle.
On ignore si la Cour de cassation a été saisie et il ne semble pas qu’elle ait statué sur une situation analogue.
Le raisonnement de la Cour d’appel de Rouen est le suivant.
Il résulte de l’article L612-21 du Code de la sécurité intérieure que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de l’article L620-20 est rompu de plein droit.
Elle en déduit que si la perte de capacité à exercer résulte des conditions posées aux alinéas suivants de cet article (absence de titre de séjour de plus de 5 ans, absence d’aptitude professionnelle, mauvaise connaissance de la langue française et des principes de la République etc.), le contrat ne peut pas être rompu.
Dans l’affaire litigieuse, l’employeur était un syndicat de copropriétaires qui n’avait pas fait attention à ce qu’un agent de sécurité devait avoir une carte professionnelle. Ayant découvert cette obligation tardivement, il avait licencié le salarié pour défaut de titre et le licenciement a donc été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.