La sûreté portuaire n’est pas régie par le Livre VI

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Le champ d’application du Livre VI du Code de la sécurité intérieure qui définit les personnes morales ou physiques relevant de la sécurité privée tient parfois de la forteresse assiégée. Des professions qui en sont exclus, comme par exemple les installateurs de vidéosurveillance ou les sociétés de conseil en sécurité, veulent y rentrer et d’autres veulent en sortir.

Xavier Batut, député de Seine Maritime, avait posé une question écrite  le 30 mars 2021  pour savoir si les des agents chargés des visites de sûreté (ACVS) au sein des zones d’accès restreint (ZAR) des ports maritimes français relevaient du livre VI du Code de la sécurité Intérieure.

On ignore ce qui a motivé cette question. Est-ce lié à  un contrôle du  CNAPS ?

Quoi qu’il en soit une réponse a été apportée le 11 janvier 2022.

La sûreté portuaire est soumise exclusivement au code des transports en vertu de l’article L. 263-1 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « la police des ports maritimes est régie, en ce qui concerne la sûreté portuaire, par le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ».  Elle ne relève donc pas du Livre VI.

La réponse ajoute que les ACVS peuvent être employés par des sociétés privées de sécurité ou encore par des sociétés de services portuaires.

Elle n’indique cependant pas si les sociétés de sécurité visées peuvent cumuler une activité de sécurité portuaire avec celle de sécurité privée relevant du Livre VI.

 

Thibault du Manoir de Juaye

Avocat à la Cour