Est-ce lié à la canicule, à un amour du surréalisme ou aux subtilités du raisonnement juridique : la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu le 21 juin dernier une décision en matière sociale qui est déconcertante au premier abord, mais justifiée après un examen approfondi.
Par décision du 12 février 2014, la Commission Nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a refusé de délivrer un agrément au nouveau dirigeant de la société Aliantis Sécurité, M. Pierre S., ce qui a entrainé la perte d’agrément de l’entreprise, ce dont elle a été informé en juin. Elle a formé un recours contre cette décision devant le CNAPS. Rappelons que ce recours n’est pas suspensif.
Trois salariés ont alors pris acte de la rupture de leur contrat de travail avec la société Aliantis Sécurité par courriers identiques datés du 4 juillet 2014 en s’appuyant sur ce défaut d’agrément. Par la suite, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus pour demander que leur prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que la prise d’acte, non requalifiée en licenciement, produit les effets d’une démission et le salarié n’a même pas le droit à l’indemnisation de Pôle Emploi.
Ces trois salariés estimaient qu’ils ne pouvaient travailler dans une société en situation irrégulière sans mettre en péril leur propre agrément et sollicitaient donc l’indemnisation de leur préavis, l’indemnité conventionnelle et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Toutefois, par décisions rendues le 10 mars 2016, le conseil de prud’hommes jugeait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des trois salariés s’analysait en une démission et condamnait chacun d’eux au paiement de plusieurs sommes dont la somme totale par salarié avoisinait les 9 700 euros, notamment en raison du fait que le préavis n’avait pas été effectué.
Dans le prolongement de l’appel interjeté par ces salariés, la cour devait confirmer partiellement cette décision en précisant qu’ils avaient pu travailler de février à juillet de telle sorte que le retrait d’agrément ne leur avait causé aucun préjudice et que la seule faute d’Aliantis Sécurité était de ne pas les avoir informé en temps et en heure de la perte de l’agrément, faute mineure qui ne justifiait pas une prise d’acte.
Un élément a certainement pesé dans la balance de la justice : les salariés avaient commencé à travailler dans une autre entreprise dès le 7 juillet, soit trois jours après leur prise d’acte.
Les magistrats de la Cour d’Appel n’ont donc pas voulu avaliser un comportement de salariés qui avaient à l’évidence préparé un dossier pour éviter de démissionner, et ont donc considéré que les prises d’actes étaient des démissions. Toutefois, pour des raisons purement procédurales, elle a annulé la condamnation des salariés au paiement de dommages-intérêts.
On ignore si la décision a fait ou fera l’objet d’un pourvoi.
Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour