La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est passée quasiment inaperçue, sans doute en raison de la torpeur estivale.
Son apport n’est pas négligeable puisque des professions concourant à la sécurité publique vont avoir le droit de porter une caméra-piéton comme les forces de police et de gendarmerie ont déjà la possibilité de le faire.
Une expérience d’une durée de deux ans a été tentée à partir de 2016 pour les polices municipales et le rapport du ministère de l’intérieur sur cette expérimentation indique que la caméra mobile a un effet dissuasif sur d’éventuels contrevenants et qu’elle permet également de recueillir des éléments à des fins probatoires.
La nouvelle loi prévoit donc qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire peuvent utiliser des caméras mobiles dans certaines conditions. Il en est de même, mais cette fois-ci de manière permanente et non expérimentale, pour les policiers municipaux.
Il existe des règles d’utilisation commune des caméras mobiles avec cependant des particularités profession par profession.
Conditions communes
L’enregistrement n’est pas permanent. Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Pour les pompiers
L’enregistrement est possible lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’Etat compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
Pour le personnel pénitentiaire
L’enregistrement est possible lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Il a pour finalité la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille réalisée en application de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Pour les polices municipales
L’enregistrement est possible lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Une autorisation pour l’usage de caméras est sollicitée auprès de représentants de l’Etat dans le département et elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du Code de la sécurité intérieure.
Pour les agents de sécurité privée
Dans leur rapport sur le continuum de sécurité, les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue suggèrent d’ouvrir la possibilité de doter les agents de sécurité de caméras piétons. « Lorsque les agents de sécurité privée exercent en lisière de voie publique, à l’instar des policiers municipaux, leur action serait facilitée et gagnerait en efficacité s’ils étaient autorisés à être munis de caméras-piétons. La mission souhaite donc que cette possibilité leur soit offerte », indique la proposition 59.
Caméras-piétons : un marché en pleine expansion
Dans la plupart des pays occidentaux, les forces de l’ordre sont équipées de caméras-piétons à un degré plus ou moins important. Les Etats-Unis sont particulièrement en pointe dans ce domaine. On estime le parc mondial à plus de 1,5 million d’exemplaires fin 2018, selon plusieurs sources, avec une progression annuelle comprise entre 25% et 30% selon les pays. Une caméra-piéton peut aussi être directement connectée à un pistolet à impulsion électrique de type Taser, ce qui permet de mieux contrôler l’utilisation de cette arme (voir ETS n°640).
La France est en retard au niveau du taux d’équipement en caméras-piétons. Les premières expériences ont débuté en 2012 au sein de la police et de la gendarmerie. La CNIL a remis un avis en 2015, insistant sur la nécessité d’un encadrement législatif spécifique. Les pouvoirs publics ont, par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, ouvert la possibilité aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’utiliser des caméras-piétons dans le cadre de leurs interventions. La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a fait de même pour les agents de la police nationale, les gendarmes et la police municipale.
Seulement 2 600 caméras de ce type sont déployées actuellement au sein des forces de l’ordre. Le ministère de l’Intérieur a passé en septembre dernier un marché pour acquérir 10.400 caméras-piétons (voir ETS n°661). Les commandes provenant des polices municipales ont réellement débuté l’année dernière et concernent surtout des villes de taille moyenne. Le matériel acheté par certaines municipalités s’est avéré non conforme (caméras Gopro, par exemple).
Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour