En matière pénale, il est possible de produire une preuve collectée illégalement, par exemple un enregistrement à l’insu d’une personne. En revanche, en matière civile, la preuve devait être recueillie dans les respects des dispositions légales.
C’est la raison pour laquelle, en matière prud’hommale, par exemple, des enregistrements vidéo étaient écartés des débats si l’employeur n’avait pas consulté le CE/CSE ou informé le salarié de la présence des caméras, les dispositions du Code du travail n’ayant pas été respectées.
La Cour de cassation vient de modifier ce principe qui était pourtant gravé dans les tables de la loi aussi profondément que les Dix Commandements.
Dans une décision en date du 10 novembre dernier (20-12.263), elle vient en effet de juger que « l’illicéité d’un moyen de preuve…, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
L’arrêt comme c’est souvent le cas pour une décision de la Cour de cassation ne développe que peu les circonstances de fait, mais il est possible de comprendre que la salariée filmée était une caissière qui avait sans doute fait quelques prélèvements indus. La localisation a peut-être joué puisque les caméras étaient installées dans une pharmacie avec, comme le souligne la Cour, le contexte d’insécurité régnant à Mayotte.
Thibault du Manoir de Juaye
Avocat à la Cour