La place des agents de protection rapprochée

Share

Décriés après l’agression de Kim Kardashian dont la compagnie d’assurance a assigné en justice son ex-garde du corps pour avoir failli à ses responsabilités de protection de la star de téléréalité puis à nouveau adulés pour la protection des journalistes face à des Gilets Jaunes turbulents, les agents de protection des personnes physiques (A3P) bénéficient d’un statut qui leur est propre dans le Code de la sécurité intérieure (CSI), tout en restant proche de celui des agents de surveillance classique.

Et cela s’explique aisément par les particularités de leur métier.

Alors quel est leur statut ?

Ce statut apparaît d’abord à l’article L611-1 -3° qui vise les activités visant « à l’intégrité physique des personnes », activité qui est soumise au principe d’exclusivité (article L612-2 du CSI).

Les A3P doivent ensuite remplir les mêmes conditions d’accès à la profession que les autres agents notamment pas de condamnation inscrite au B2, ne pas avoir un   comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat. Le contenu de la formation des A3P diffère cependant légèrement de celui des agents de surveillance.

Mettant fin à une hypocrisie (il existait des gardes du corps étrangers qui étaient armés, ce que l’on laissait faire pour des raisons diplomatiques), les A3P, depuis 2017, peuvent être autorisés à être armés uniquement lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.

Les armes autorisées sont celles dont peuvent être dotées les agents de surveillance renforcée et notamment les armes de poing chambrées pour le calibre 9×19 et les revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial (article R613-3 du CSI).

Le rapport Thourot Fauvergue reconnaît indirectement la qualité des A3P puisqu’il propose d’« associer davantage les sociétés privées de sécurité aux activités de protection de certaines personnalités » (proposition 63 du rapport).

Des réformes en perspectives ?  

Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour