La barbe n’est pas un motif de licenciement

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Le port du voile dans l’entreprise a suscité des débats passionnés à l’occasion notamment de l’affaire de la crèche Baby Loup.

On attendait donc le pendant masculin du débat sur le voile : il est venu au travers du régime juridique concernant la barbe. Le problème est un plus complexe avec la barbe qui n’est pas forcément un signe religieux.

Et l’on doit à la société Risk&Co, spécialiste de la sûreté à l’international et racheté par Anticip en décembre 2019 (voir ETS n°687 et 689), des précisions sur le régime applicable.

Cette société avait embauché en 2011 un salarié en tant que consultant sûreté, statut cadre, et l’avait envoyé en mission au Yémen pour assurer la protection du personnel d’une société de pétrochimie dans une région politiquement hautement instable.

Ce salarié avait été licencié deux ans plus tard pour insuffisance professionnelle, mais le débat avait dérivé sur sa barbe qui aurait été taillée « d’une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique », taille assimilée à une provocation pour le client de la société.

Le salarié a alors contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes qui devait lui donner tort. Il a alors saisi la Cour d’appel qui lui a donné raison et finalement,  la Cour de cassation, saisie à l’initiative de l’employeur, a confirmé par décision du 8 juillet 2020 la décision de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a d’abord constaté que l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur, ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués. Elle a ajouté que les demandes d’un client relatives au port d’une barbe ne sauraient être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Elle a enfin ajouté que l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen, de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés du salarié.

Une règle de droit est actuellement en vigueur : liberté vestimentaire dans l’entreprise tant que son bon fonctionnement n’est pas affecté et que certaines conditions de forme sont respectées. A l’inverse dans le service public, une neutralité vestimentaire doit être respectée.

Mais, cette règle de droit est-elle bien adaptée au domaine de la sécurité privée, dont les acteurs contribuent au continuum de sécurité globale ? Les salariés de la sécurité privée   ne devraient-ils pas être soumis au principe de neutralité comme les agents du service public, ce qui interdirait toute manifestation religieuse ? 

 

Thibault du Manoir de Juaye, Avocat à la Cour